Les biens qui ne sont pas détenus par le membre, ou qui ne sont pas inscrits sur le compte d’un client comme étant détenus par un membre, tels que les titres d’organismes de placement collectif qui sont inscrits directement au nom du client auprès de la société de gestion ou les dépôts effectués auprès d’institutions financières, ne sont pas admissibles à la garantie du FCPI, même si le membre les a vendus au client. Ce type de biens est communément considéré comme étant au « nom du client » (par opposition à un compte détenu en « prête-nom » par le membre) et n’est pas admissible à la garantie, sauf s’il est par ailleurs sous la garde ou le contrôle du membre. Une telle garde ou un tel contrôle peut survenir lorsqu’un membre ou ses représentants ont un contrôle apparent sur les actifs d’un client détenant des biens au nom du client en vertu d’une procuration, d’une autorisation de négocier ou de la réception temporaire d’espèces destinées à être reçues par une société de gestion ou un autre émetteur.
Les biens désignent les titres, les soldes en espèces, les marchandises, les contrats à terme standardisés, les placements dans des fonds distincts ou d’autres biens que le courtier membre a reçus, a acquis ou détient ou qui sont sous son contrôle pour le compte du client, y compris les biens convertis frauduleusement.
La garantie du FCPI ne s’applique pas lorsqu’un client détient des titres directement, autrement dit, si le client a reçu un certificat d’actions ou une pièce justificative attestant sa propriété sur les titres qui lui appartiennent. La garantie du FCPI ne s’applique pas puisque le courtier membre ne détient pas les biens pour le compte du client.
En outre, la garantie du FCPI ne s’applique pas aux titres d’organismes de placement collectif enregistrés au nom du client et détenus directement auprès de la société de gestion.
Les cryptoactifs ne bénéficient pas non plus de la protection du FCPI.
Il s’agit du calcul de l’indemnisation pour biens manquants. Les biens manquants désignent des biens qu’un courtier membre détient pour le compte d’un client et qui ne sont pas restitués au client à la suite de l’insolvabilité du courtier membre.
Sous réserve des limites prévues aux Principes de la garantie du FCPI, le FCPI versera un montant d’indemnisation correspondant à la valeur des biens manquants à la date de l’insolvabilité du courtier membre. La date de l’insolvabilité du courtier membre servant au calcul est établie par le FCPI conformément aux Principes de la garantie du FCPI.
Le FCPI établit le montant d’indemnisation maximal qu’il versera à un client en tenant compte de ce qui suit :
Le FCPI peut aussi diminuer le montant d’indemnisation réclamé par le client, si le client a été indemnisé ou a le droit d’être indemnisé par une autre source.
Exemple de calcul des pertes
100 actions de la société X sont détenues pour le compte d’un client par un courtier membre avant son insolvabilité.
100 actions de la société X ne sont pas restituées au client à cause de l’insolvabilité du courtier membre.
Le prix de souscription payé par le client est de 50 $ l’action.
À la date de l’insolvabilité du courtier membre, l’action valait 30 $.
Le client doit la somme de 1 000 $ au courtier membre.
La perte pour l’application de la garantie du FCPI
= 100 actions x 30 $ l’action moins 1 000 $ = 2 000 $.
Remarque : Ce ne sont pas toutes les pertes qui sont couvertes par la garantie du FCPI. Par exemple, le FCPI ne couvre pas les pertes qui résultent de l’une des situations suivantes :
Client désigne un particulier, une société par actions, une société de personnes, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur ou autre représentant successoral, un syndicat sans personnalité morale ou un organisme sans personnalité morale.
Pour que s’applique la garantie du FCPI, un compte doit :
La protection du FCPI n’est pas non plus offerte aux clients sur le compte de courtier en épargne collective situés au Québec, à moins que le courtier membre ne soit également inscrit en tant que courtier en valeurs mobilières. Un compte de courtier en épargne collective est considéré, aux fins de la garantie du FCPI, comme étant situé au Québec si le bureau qui s’occupe du client est situé au Québec.
Les courtiers membres du FCPI sont membres de l’Organisme canadien de réglementation des investissements qui sont : i) des courtiers en valeurs mobilières et/ou ii) des courtiers en épargne collective. Veuillez cliquer ici pour obtenir la liste des courtiers en valeurs mobilières membres du FCPI et ici pour la liste des courtiers en épargne collective membres du FCPI.
Une société ou une autre entité juridique qui émet des titres est généralement appelée un « émetteur » de titres. Par exemple, lorsque des investisseurs reçoivent des titres émis par la société X en échange de leur placement dans la société X, la société X est l’émetteur.
Un FNB désigne un fonds négocié en bourse. Un FNB est un type de fonds d’investissement dont les titres peuvent être achetés ou vendus en bourse. Au Canada, les FNB sont généralement constitués en fiducies ou en sociétés, lesquelles sont des entités juridiques distinctes de la société de gestion qui les administre. En investissant dans un FNB, l’investisseur obtient des parts ou des actions du fonds.
Les FNB peuvent être regroupés dans deux principales catégories selon qu’ils sont physiques ou synthétiques. Les FNB physiques se composent de titres individuels ou d’actifs corporels (comme des produits de base). Les FNB synthétiques utilisent des dérivés pour reproduire l’exposition de FNB physiques.
Un fonds d’investissement (au sens utilisé dans ce site Web) est un moyen de placement géré par des professionnels qui est constitué de sommes mises en commun par des personnes physiques et morales. Les sommes sont investies dans des actions, des obligations et des devises pour réaliser un objectif précis à terme. Les organismes de placement collectif et les fonds négociés en bourse (FNB) sont deux exemples de fonds d’investissement.
Ce terme, dans le cadre d’une insolvabilité régie par la partie XII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada, est interprété selon cette loi. Lorsque l’insolvabilité d’un courtier membre donne ouverture à l’application de cette loi, le syndic de faillite constitue le fonds des clients conformément au paragraphe 261(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada. Le fonds des clients est composé :
Pour tout savoir sur la notion de « fonds des clients », consultez le paragraphe 261(2) et l’article 262 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada.
Le gestionnaire de portefeuille est une société autorisée à donner des conseils à des clients sur les placements dans tout type de titres, ainsi que sur la vente ou l’achat de tels titres. Si le client le permet, le gestionnaire de portefeuille peut aussi prendre des décisions de placement sans sa permission (c’est ce qu’on appelle un « mandat discrétionnaire »). Dans la plupart des cas, le gestionnaire de portefeuille n’est pas un courtier membre du FCPI.
Les représentants-conseils sont des personnes physiques (comme les conseillers financiers) agissant pour le compte d’un gestionnaire de portefeuille. Ils donnent des conseils aux clients sur leurs placements, ainsi que sur l’achat ou la vente de titres.
Les gestionnaires de portefeuille et les représentants-conseils qu’ils engagent doivent s’inscrire auprès de leur autorité en valeurs mobilières provinciale ou territoriale. Vous pouvez vérifier la catégorie d’inscription d’une société ou d’une personne physique au moyen de la Base de données nationale d’inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Aux fins de l’application de la garantie du FCPI, un courtier membre est généralement considéré comme insolvable à la date à laquelle un tribunal nomme un syndic de faillite, un séquestre, un liquidateur ou un autre administrateur en insolvabilité pour administrer les biens du courtier membre. En l’absence d’une telle nomination, le FCPI considère qu’un courtier membre est insolvable à la date à laquelle les clients cessent d’avoir un libre accès à leurs comptes, par exemple l’Organisme OAR suspend la qualité de membre de ce courtier.
Ce terme, dans le cadre d’une insolvabilité régie par la partie XII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada, est interprété selon cette loi. Il désigne la différence, calculée par le syndic de faillite, qui existe à la date de la faillite du courtier membre entre les biens pouvant être restitués aux clients et les biens qu’il doit à ses clients.
L’Organisme canadien de réglementation des investissements a été formé par la fusion de l’Organisme canadien d’autoréglementation du commerce des valeurs mobilières (l’organisme national d’autoréglementation qui réglementait auparavant les courtiers en valeurs mobilières au Canada) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’organisme d’autoréglementation qui réglementait auparavant les courtiers en épargne collective au Canada, à l’extérieur du Québec) à effet du 1er janvier 2023.
Un organisme de placement collectif est un type de fonds d’investissement. Au Canada, les organismes de placement collectif sont généralement constitués en fiducies ou en sociétés, lesquelles sont des entités juridiques distinctes de la société de gestion qui les administre. En investissant dans un organisme de placement collectif, l’investisseur obtient des parts ou des actions du fonds.
Un « titre » est un type d’instrument financier, comme les obligations, les CPG (certificats de placement garanti), les actions d’une société, les parts ou les actions d’un fonds d’investissement comme un organisme de placement collectif ou un FNB (fonds négocié en bourse) et les parts d’une société en commandite.
Une action constitue une participation dans la société qui l’émet. Les titres émis par des fiducies ou des sociétés en commandite sont communément appelés « parts ». La société ou l’entité juridique qui émet les titres est généralement appelée « l’émetteur ».
Le glossaire explique en langage simple les termes utilisés sur le site Web du FCPI. Pour décider d’une réclamation, seuls les Principes de la garantie du FCPI s’appliquent.